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L’ELECTION EN GENERAL

Article 1
La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte dispositions communes à toutes les élections en République Gabonaise.
Article 2
L’élection est le choix librement exercé par le peuple en vue de désigner les citoyens appelés à la conduite et à la gestion des affaires publiques de la Nation ou des Collectivités Locales selon les principes de la démocratie pluraliste.
Article 3
Sous réserve des dispositions des articles 10 et 37 de la Constitution, la présente loi s’applique aux élections politiques et aux référendums. Sont élections politiques :
- l’élection du Président de la République ;
- l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
- l’élection des sénateurs au Sénat ;
- l’élection des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux.
Article 4
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.
Article 5
Le mode de suffrage et le mode de scrutin sont déterminés par la loi pour chaque catégorie d’élection.
Article 6
Les règles relatives aux élections nouvelles ou complémentaires en cas de vacance ou d’empêchement définitif sont déterminées par la présente loi pour chaque catégorie d’élection et s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales prévues par la Constitution en cas de vacance définitive de la Présidence de la République. Sous réserve des dispositions constitutionnelles visées à l’alinéa premier ci-dessus, il n’est pas pourvu au remplacement des élus en cas de vacance ou d’empêchement dans les six mois qui précède l’expiration de leur mandat.

La préparation de l'organisation des elections

Article 7 (ordonnance n° 0004 /2006 du 22 août 2006)
La préparation, l’organisation et l’administration des élections incombent respectivement à l’administration, sous l’autorité du Ministre chargé de l’Intérieur, et à la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, en abrégé CENAP.
Article 8 (ordonnance n°0004/ 2006 du 22 août 2006)
L’Administration est dépositaire du fichier électoral. A ce titre, elle est chargée notamment :
- De la mise à jour permanente du fichier électoral ;
- De l’établissement des listes électorales et de la distribution des cartes d’électeurs, avec la participation des contrôleurs désignés par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ;
- De la commande du matériel électoral nécessaire à l’organisation du scrutin, en concertation avec la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente. L’Administration est en outre chargée :
- De la détermination des centres de vote ;
- De la transmission des
listes électorales et des centres de vote à la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, après leur établissement ;
- De l’établissement d’un programme et de la conduite d’une campagne d’éducation civique des citoyens ;
- De l’annonce des résultats électoraux à l’invitation du président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ;
- Du contrôle du matériel électoral mis à la disposition de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente. L’organisation et le fonctionnement des commissions administratives d’inscription sur les listes électorales et de la distribution des cartes d’électeurs sont fixés par voie réglementaire.
Article 9 (ordonnance n° 0005/PR 2002 du 14 août 2002)
Les moyens financiers et matériels nécessaire à l’action de l’Administration visés à l’article 8 ci-dessus font l’objet d’une inscription annuelle au budget de l’Etat.

La commission nationale électorale

Article 10 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Il est créé une Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, en abrégé CENAP, à laquelle sont codifiées l’organisation et l’administration de chaque élection politique et référendaire. Elle veille, en particulier, à leur bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout disfonctionnement constaté. La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente a son siège à Libreville. Elle jouie de l’autonomie de gestion budgétaire.
Article 11 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente comprend une structure centrale, le bureau, qui siège en permanence et des structures locales dénommées Commissions Electorales Locale, mises en place 90 jours avant chaque élection. En cas de décès, d’empêchement définitif d’un élu, de démission ou d’exclusion d’un élu de son parti politique, d’invalidation d’une élection, de dissolution de l’Assemblée Nationale ou d’un Conseil Municipal ou Départemental, la Commission Electorale Locale concernée est mise en place 45 jours au plus tard avant la date du scrutin. Le nombre des Commissions Electorales Locales, selon le type d’élection, est fixé par voie réglementaire.
Article 12 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est composée d’un bureau désigné pour un mandat de trente mois renouvelable. Le bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente comprend :
- Un président ;
- Deux vice-présidents ;
- Un rapporteur général ;
- Deux rapporteurs;
- Deux questeurs.
Le président est choisi par la Cour Constitutionnelle parmi les hauts cadres de la Nation reconnus pour leur compétence, leur probité, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité. Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de l’opposition. Le rapporteur général est désigné par le Ministre chargé de l’Intérieur parmi les hauts fonctionnaires en activité au Ministère de l’Intérieur. Les deux rapporteurs sont désignés à raison de un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de l’opposition. Les deux questeurs sont désignés à raison de un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de l’opposition.
Article 13
(ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006) La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est chargée de l’organisation de l’élection et de l’administration du scrutin.
Article 14 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Au titre de l’organisation de l’élection, la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente assure les missions permanentes. A cet effet, elle est chargée de :
- Désigner ses représentants dans les Commissions Administratives d’inscription sur les listes électorales et de révision desdites listes ;
- Vérifier la liste électoral des bureaux de vote, la liste générale de chaque commune, de chaque département, de chaque province après les opérations annuelles de révision ;
- Faire procéder aux rectifications nécessaires à apporter aux listes électorales ;
- Initier des programmes de formation des agents chargés des opérations électorales ;
- Prendre part, dans le cadre de l’organisation des élections, aux rencontre entre l’Administration et les partis politiques légalement reconnus et recevoir ampliation des correspondances y relatives ;
- Procéder à l’archivage de tous les documents relatifs aux élections ;
- Informer régulièrement l’opinion publique de ses activités et de ses décisions par voie de presse ou par toute autre voie.
Article 14 a (ordonnance n° 0010/PR/2008 du 28 février 2008)
Au titre de l’administration du scrutin, la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente assure des missions non permanentes. A cet effet, elle est chargée de :
- Transmettre aux Commissions Electorales Locales la liste définitive de chaque bureau de vote, pour vérification et affichage, trente jours avant le scrutin ;
- Recevoir et examiner les dossiers de candidature aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, municipales et départementales, et établir les bulletins de vote et les formulaires des procès verbaux ;
- Recevoir de l’administration le matériel électoral nécessaire à l’organisation du scrutin ;
- Veiller au bon déroulement de la campagne électoral et saisir, le cas échéant, les instances compétentes ;
- Distribuer le matériel et les documents électoraux ;
- Publier la liste des centre et des bureaux de vote par le biais de ses structures locales ;
- Nommer, par le biais de ses structures locales, les membres des bureaux de vote ;
- Désigner ses contrôleurs dans tous les bureaux de vote ;
- Signer les cartes des mandataires des candidats ou liste de candidats ;
- Superviser les opérations de vote ;
- Organiser le ramassage et la transmission des procès verbaux des bureaux de vote aux lieux de centralisation des résultats ;
- Procéder au recensement des votes à travers ses commissions électorales locales et consulaires ; - Centraliser les résultats électoraux en vue de leur annonce par le Ministre de l’Intérieur ;
- Procéder à l’archivage de tous les documents électoraux ;

- Contrôler, le cas échéant, le matériel électoral confié à l’Administration ; - Contribuer à l’information et la sensibilisation des électeurs sur le déroulement du scrutin ;
- Faire toutes propositions relatives à l’amélioration du code électoral et le transmettre aux autorités compétentes.
Article 14 b (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Les membres du bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente portent le titre de commissaire électoral.
Article 14 c (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
En cas d’interruption du mandat d’un membre, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son remplacement par la même autorité de désignation de l’ancien membre. Le nouveau membre achève le mandat en cours.
Article 15 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
L’assemblée plénière est, en période électorale, l’instance de décision de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente. En période normale, les décisions sont prises par les membres du bureau à la majorité simple. Le mode de prise de décision au sein de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est le consensus ou, à défaut, le vote à bulletin secret. Dans ce dernier cas, seuls les membres du bureau participent au vote. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Article 16 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Les procès verbaux et documents divers sont signés, en période électorale, par l’ensemble des membres du bureau de la Commission avec inscription, par le président, des réserves ou des motifs de refus de signer. En période normale, ils sont signés par le président et les deux vice-présidents.
Article 16 a (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Le président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente assure le fonctionnement général de la Commission. A ce titre :
- Il préside le bureau et l’assemblée plénière de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ;
- Il représente la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente dans tous les actes de la vie civile ;
- Il propose au gouvernement, aux fins de nomination par décret, et après consultations des partis politiques légalement reconnus de la Majorité et de l’Opposition, les noms des personnes désignées par ceux-ci pour la constitution des bureaux de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, des Commissions Electorales Provinciales, Départementales, Communales, d’Arrondissement et Consulaires en cas d’élection présidentielle ;
- Il exécute les décisions arrêtées par le bureau ou l’assemblée plénière de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente.
Article 16 b (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Dans l’accomplissement de sa mission, le président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente peut recourir pour une période déterminée aux services d’experts ou d’un personnel d’appoint.
Article 16 c (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
L’interruption du mandat d’un commissaire, pour quelque cause que ce soit, donne lieu à son remplacement par l’autorité de désignation ou le groupement de partis politiques concerné.
Article 16 d (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Avant leur entrée en fonction, les membres du Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et ceux des bureaux des commissions locales et consulaires prêtent le serment suivant devant la Cour constitutionnelle : « je jure d’accomplir les devoirs de ma charge avec probité et impartialité, de respecter et de faire respecter la loi électorale, le suffrage universel, la démocratie pluraliste et de m’astreindre au secret des délibérations auxquelles j’aurais pris part dans l’exercice de mes fonctions ».
Article 16e (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
La qualité de membre du Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée.
Article 16k (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions exprimées dans l’exercice de leur fonction.
Article 16 t (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Les infractions à la loi pénales commises par les partis politiques, les candidats ou les électeurs peuvent être portées par le président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente devant les autorités judiciaires compétentes.
Article 16 u (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente peut s’adjoindre, le jour du scrutin, des superviseurs désignés par son président qui leur délivre des ordres de mission garantissant les droits attachés à leur qualité et définissant les fonctions qui leur sont confiées. Leurs frais de mission sont à la charge du budget de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente.

Les commissions électoralses locales

Article 17 (ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006)
Quatre-vingt-dix jours avant la date du référendum ou de toute élection politique, la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente met en place les commissions électorales locales. Ce délai est ramené à soixante jours en cas d'élection des sénateurs et à quarante-cinq jours en cas d'élection partielle. Les commissions électorales locales visées par la présente loi sont, selon le cas:
- les commissions provinciales électorales ;
- les commissions départementales électorales ;
- les commissions communales électorales ;
- les commissions électorales d’arrondissement ;
- les commissions consulaires électorales.
Article 18 (ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006))
La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente comprend également, en période électorale, les membres représentant les partis politiques, les candidats indépendants et les ministères techniques qui constituent, avec les membres du Bureau, l'Assemblée plénière. Les membres représentant les partis politiques sont désignés, pour chaque élection, trois mois avant la date du scrutin à raison de :
- cinq par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée;
- cinq par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée.
- Les Ministères techniques visés au premier alinéa du présent article sont les suivants:
- Ministère de l'Intérieur ;
- Ministère de la Défense ;
- Ministère de la Communication ;
- Ministère de l'Education Nationale;
- Ministère des Finances ;
- Ministère de la Planification;
- Ministère de la Justice;
- Ministère des Affaires Etrangères, en cas d'élection présidentielle.
Article 9 (ordonnance n° 0005/PR 2002 du 14 août 2002)
La Commission Provinciale Electorale est composée d'un bureau comprenant:
- un président;
- deux vice-présidents;
- un rapporteur général.
Le président est désigné par le Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sur proposition du président parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité. Si dans un délai de quarante huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du Bureau ne parviennent pas à désigner celui-ci, le président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente désigne souverainement la personne de son choix. Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs Candidats à l'élection concernée, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée. Le rapporteur général est le secrétaire général de province. Le rapporteur général a voix consultative.
Article 20 (ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006)
La Commission Départementale Electorale est composée d'un bureau comprenant:
- un président;
- deux vice-présidents;
- un rapporteur général.
Le président est désigné par le Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sur proposition du président parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité. Si dans un délai de quarante huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du Bureau ne parviennent pas à désigner celui-ci, le président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente désigne souverainement la personne de son choix. Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée, un par les partis politiques légalement reconnus de l'Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée. Le rapporteur général est le secrétaire général de préfecture. Le rapporteur général a voix consultative.
Article 21 (ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006)
La Commission Communale Electorale est composée d'un bureau comprenant
- un président;
- deux vice-présidents;
- un rapporteur général. Le président est désigné par le Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sur proposition du président parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité. Si dans un délai de quarante huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du Bureau ne parviennent pas à désigner celui-ci, le président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente désigne souverainement la personne de son choix. Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs candidats à l’élection concernée, un par les partis ou groupement de partis politique légalement reconnus de l’Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l élection concernée. Le rapporteur général est le secrétaire général de mairie. Le rapporteur général a voix consultative.
Article 21 bis (ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006)
La Commission Electorale d'Arrondissement est composée d’un bureau comprenant :
- un président;
- deux vice-présidents;
- un rapporteur. Le président est désigné par le Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sur proposition du président parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité. Si dans un délai de quarante huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du Bureau ne parviennent pas à désigner celui ci le président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente désigne souverainement la personne de son choix. Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée. Le rapporteur général est le secrétaire général de mairie d'arrondissement. Le rapporteur général a voix consultative.
Article 22 (ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006)
La Commission Consulaire Electorale est composée d'un bureau comprenant:
- un président;
- deux vice-présidents;
- un rapporteur.
Le président est désigné par le Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente sur proposition du président parmi les hauts cadres de la Nation connus pour leur probité, leur neutralité et leur impartialité. Si dans un délai de quarante huit heures à compter de la séance ouverte à cet effet, les membres du Bureau ne parviennent pas à désigner celui-ci, le président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente désigne souverainement la personne de son choix. Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée, un par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée. Le rapporteur général est un fonctionnaire de la Mission diplomatique. Le rapporteur général a voix consultative.
Article 22 a (ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006)
Ne peuvent être présidents des commissions électorales :
- les personnes exerçant un mandat électif ;
- les personnes exerçant des fonctions de responsabilité au sein des partis politiques;
- les membres d'un groupe de soutien à un parti, à une liste de candidats ou à un candidat.
Article 22 b (ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006)
La composition de chaque commission électorale locale et consulaire est complétée de la façon suivante :
- deux par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée;
- deux par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'Opposition présentant un ou plusieurs candidats à l'élection concernée;
- un représentant du Ministère de l'Intérieur;
- un représentant du Ministère de la Défense ;
- un représentant du Ministère de l'Education Nationale;
- un représentant, le cas échéant des candidats indépendants désignés par ceux-ci.
Les présidents des commissions électorales locales ou consulaires peuvent s'adjoindre un personnel d'appoint en cas de besoin.
Article 22 c (ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006)
Le mode de prise de décision au sein des commissions électorales locales et consulaires est le consensus ou, à défaut, le vote à bulletin secret. Dans ce dernier cas, seuls les membres du bureau participent au vote. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux et documents divers sont signés par l'ensemble des membres du bureau de la commission avec inscription, par le président des réserves ou des motifs de refus de signer.
Article 22 d (ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006)
Après chaque élection, le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente adresse un rapport au Président de la République, au Premier Ministre, aux Présidents des deux chambres du Parlement, au Président de la Cour constitutionnelle, au Président du Conseil National de la Communication et au Président du Conseil National de la Démocratie, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle.
Article 22 e (ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006)
Lors des consultations électorales, des organismes internationaux et des personnalités étrangères qualifiées peuvent, sur invitation du Gouvernement, observer les différentes phases du processus électoral. Un texte réglementaire détermine les modalités d'application du présent article.
Article 23 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)
La composition de chaque commission électorale locale est complétée suivant les dispositions de l'article 22 b ci-dessus (la référence à l'article 22 b résulte de la mise à jour effectuée par la rédaction).
Article 24
Les dispositions de l'article 22 c de la présente loi sont applicables aux commissions électorales locales (la référence à 'article 22 c résulte de la mise à jour effectuée par la rédaction).
CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR
Article 25 (ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006)
Sont électeurs les citoyens gabonais des deux sexes, âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, et régulièrement inscrits sur la liste électorale. Un numéro d'identification unique, personnel et permanent, valable pour toutes les élections politiques est attribué à chaque électeur.
Article 26
Sont frappés d'incapacité électorale et ne peuvent être inscrits sur la liste électorale: 1°) les individus condamnés pour crime; 2°) ceux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction ou détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption, trafic d'influence, banqueroute, attentat aux mœurs, à une peine d'emprisonnement ferme de trois mois au moins ou d'emprisonnement avec sursis de six mois; 3°) les individus condamnés à plus de six mois d'emprisonnement ferme pour un délit autre que ceux énumérés au paragraphe précédent ; 4°) ceux qui sont en état de contumace; 5°) les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux gabonais, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire au Gabon; 6°) les personnes non réhabilitées après avoir été frappées de déchéance des droits professionnels en application de la législation sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens ; 7°) les interdits ou mineurs en tutelle et les majeurs en curatelle.
Article 27
Sont frappés d'incapacité électorale temporaire et ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés pour un délit autre que ceux visés au deuxième paragraphe de l'article 26 ci-dessus, à une peine d'emprisonnement ferme de moins de trois mois ou à une peine d'emprisonnement avec sursis de moins de six mois.
Article 28
Sont en outre frappés d'une incapacité électorale temporaire et ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui prévoient cette interdiction.
Article 29
Ne constituent pas des cas d'incapacité électorale et n'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale, les condamnations pour délit d'imprudence nonobstant les dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus, hors le cas de délit de fuite, de conduite en état d'ivresse ou de défaut d'assurance concomitan.

ELIGIBILITES, INELIGIBILITES ET INCOMPATIBILITES

Article 30
Sont éligibles tous les électeurs sous réserve des dispositions constitutionnelles et des conditions spécialement prévues par la loi pour chaque catégorie d'élection.
Article 31 (ordonnance n00005/PR/2002 du 14 août 2002)
Sont frappés d'une inéligibilité de dix ans:
- les auteurs et les complices reconnus coupables d'actes de vandalisme, de violence et d';inscriptions frauduleuses sur les listes électorales;
- ceux qui, sur les lieux du scrutin ou dans leur proximité immédiate, exercent par quelque moyen que ce soit une pression sur un ou plusieurs électeurs en vue d'influencer leur vote, d'obtenir leur suffrage ou d'empêcher la manifestation de celui-ci ;
- les coupables de falsification de cartes d’électeurs, de bulletins de vote, de Procès-verbaux de bureaux de vote, de pièces d'état civil, des pièces d'identité ou de tout autre manœuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions de la présente loi.
Article 32
Les fonctions ou emplois incompatibles avec un mandat électif sont déterminés pour chaque catégorie d'élection par la présente loi, les lois organiques relatives à l'élection du Président de la République, des députés et des sénateurs qui définissent en outre les conséquences desdites incompatibilités sur les actes de candidature et sur les conditions d'exercice du mandat.
CHAPITRE CINQUIEME DE LA DETERMINATION DES ELUS
Article 33
Les règles de détermination des élus sont fixées par la loi pour chaque catégorie d'élection.

Comprendre la procédure électorale

Le Gabon entre dans la phase décisive du contentieux électoral né de l’élection présidentielle. Afin d’éclairer l’opinion publique internationale, je rappelle, de manière succincte, les grandes lignes du Code électoral gabonais.
La liste électorale :
élaboration Le Ministère de l’intérieur (Article 8 : Loi N°10/98 du 10 juillet 1998) organise l’Administration et une Commission paritaire (composée à parts égales de représentants de l’Opposition légale et de la Majorité légale). Ces trois entités sont chargées de la préparation de la Liste électorale, qui est le document de base de toute élection (Titre III du Code électoral).

Révision annuelle du 1er janvier au 31 mars. Les listes électorales (article 42) sont établies en 7 exemplaires (2 sont remis au siège de la circonscription électorale, 1 au Gouverneur, 1 aux Ministres de l’intérieur, de la Justice, de la Planification et aux chefs de mission diplomatique). Les listes électorales sont closes trente jours avant le scrutin (Article 47).
La Commission électorale nationale autonome et permanente (Cénap) Cette Commission n’a aucun lien de subordination. Elle ne dépend que d’elle-même et ne rend compte de ses activités, ni aux pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire), ni à la Cour constitutionnelle.
La Cenap compte un Président (généralement un haut magistrat) nommé par la Cour constitutionnelle, deux vice-présidents (l’un issu de la majorité, l’autre de l’opposition), un Rapporteur général (Ministère de l’intérieur ou de l’Administration du territoire), un rapporteur adjoint (statisticien), deux Assesseurs (l’un de la majorité, l’autre de l’opposition) et les représentants de huit «ministères techniques» (Intérieur, Affaires étrangères, Éducation nationale, Justice, Communication, Défense nationale, Finances et Planification).
Au sein de la Cenap, il y a deux modes de prise de décisions:
le consensus et le vote secret. Dans le second cas de figure, seuls les membres participent au vote. La Cenap est chargée du bon déroulement du scrutin et de l’annonce les résultats provisoires. 30 jours avant une élection, elle affiche les listes devant chaque bureau de vote. Le président d’un bureau de vote est choisi sur une liste proposée par chaque Gouverneur provincial. La Cenap procède au maillage de l’ensemble du territoire, par la mise en place de Commissions. Au plan provincial, chaque Commissions comprend un président, deux vice-présidents (l’un de la majorité, l’autre de l’opposition), un rapporteur général, un rapporteur général adjoint et deux rapporteurs); au niveau départemental (même modèle); à l’échelle communale (même modèle) et dans chaque représentation diplomatique ou consulaire. Sa compétence est nationale.
Composition du Bureau de vote
1 Président, 2 vice-présidents, 2 Assesseurs et 1 Secrétaire, 1 représentant de la Cenap (dont le statut est limité à celui d’observateur) et 1 représentant de chaque candidat. Après le dépouillement des bulletins de vote, les résultats provisoires sont consignés sur un Procès-verbal signé par tous les membres du bureau de vote, à l’exception du représentant de la Cenap.
Après centralisation et le décompte de tous les résultats (articles 109 – 114 du Code électoral), la Cenap instruit le Ministre de l’intérieur qui en fait l’annonce publique. Dans le même temps, la Cenap transmet un exemplaire des procès-verbaux et pièces annexes à la Cour constitutionnelle et au Conseil national de la démocratie.
S’il n’y a pas de contestation sous les 8 jours, la Cour constitutionnelle revérifie les résultats, les valide et désigne le vainqueur du scrutin.
La Cour Constitutionnelle
En cas de contestation des résultats, les requérants ont 8 jours pour introduire leurs réclamations auprès du Greffe de la juridiction compétente pour enregistrement. Après réception, le Président de la Cour constitutionnelle désigne deux juges Rapporteurs pour l’instruction qui est non- publique.
Au terme de l’instruction, les deux juges Rapporteurs remettent leur rapport qui est alors rendu public. Dès lors, les parties intéressées peuvent intervenir à la faveur d’audiences publiques. Ce n’est qu’à la suite de cette phase publique que les Juges constitutionnels se retirent et délibèrent. Sur les 9 Juges de la Cour constitutionnelle, 1 est désigné Commissaire à la Loi (équivalent d’un Procureur, qui défend les intérêts de la Collectivité publique). La Cour constitutionnelle juge en premier et dernier ressort. Sa décision n’est susceptible d’aucun appel, ni recours. Elle est définitive.
Cette saisine de la Cour constitutionnelle est gratuite (article 113), écrite et contradictoire. En matière électorale, la Cour constitutionnelle ne peut recourir à des expertises externes. Quelques articles à connaître
1. Consultation des résultats provisoires Article 109 : Les listes d’émargement des bureaux de vote et les procès-verbaux sont tenus à la disposition de tout électeur qui peut les consulter sur place pendant un délai de huit jours à partir de la proclamation des résultats, aux sièges de la commission provinciale électorale, de la commission départementale électorale, de la commission communale électorale et de la commission nationale électorale, ainsi qu’au siège des missions et représentations diplomatiques et consulaires en ce qui concerne les élections présidentielles et le référendum. (Loi N° 10/98 du 10 juillet 1998).
2. Inéligibilités et violences Article 31 : Sont frappés d’une inéligibilité de dix ans, les auteurs et les complices reconnus coupables d’actes de vandalisme et de violences électorales. Voir également l'article 145.
3. Observateurs internationaux Article 150 : Lors des consultations électorales des organismes internationaux et des personnalités étrangères qualifiées peuvent, sur invitation du gouvernement, observer les différentes phases du processus.

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