La commission nationale électorale
Article 10 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Il est créé une Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, en
abrégé CENAP, à laquelle sont codifiées l’organisation et l’administration de
chaque élection politique et référendaire. Elle veille, en particulier, à leur
bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout
disfonctionnement constaté. La Commission Electorale Nationale Autonome et
Permanente a son siège à Libreville. Elle jouie de l’autonomie de gestion
budgétaire.
Article 11 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente comprend une
structure centrale, le bureau, qui siège en permanence et des structures locales
dénommées Commissions Electorales Locale, mises en place 90 jours avant
chaque élection. En cas de décès, d’empêchement définitif d’un élu, de
démission ou d’exclusion d’un élu de son parti politique, d’invalidation d’une
élection, de dissolution de l’Assemblée Nationale ou d’un Conseil Municipal ou
Départemental, la Commission Electorale Locale concernée est mise en place
45 jours au plus tard avant la date du scrutin. Le nombre des Commissions
Electorales Locales, selon le type d’élection, est fixé par voie réglementaire.
Article 12 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006) La Commission
Electorale Nationale Autonome et Permanente est composée d’un bureau
désigné pour un mandat de trente mois renouvelable. Le bureau de la
Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente comprend : - Un
président ; - Deux vice-présidents ; - Un rapporteur général ; - Deux rapporteurs;
- Deux questeurs. Le président est choisi par la Cour Constitutionnelle parmi les
hauts cadres de la Nation reconnus pour leur compétence, leur probité, leur
intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur
impartialité. Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis
ou groupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, un par
les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de
l’opposition. Le rapporteur général est désigné par le Ministre chargé de
l’Intérieur parmi les hauts fonctionnaires en activité au Ministère de l’Intérieur.
Les deux rapporteurs sont désignés à raison de un par les partis ou groupement
de partis politiques légalement reconnus de la majorité, un par les partis ou
groupement de partis politiques légalement reconnus de l’opposition. Les deux
questeurs sont désignés à raison de un par les partis ou groupement de partis
politiques légalement reconnus de la majorité, un par les partis ou groupement
de partis politiques légalement reconnus de l’opposition.
Article 13
(ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006) La Commission Electorale
Nationale Autonome et Permanente est chargée de l’organisation de l’élection
et de l’administration du scrutin.
Article 14 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du
22 août 2006)
Au titre de l’organisation de l’élection, la Commission Electorale
Nationale Autonome et Permanente assure les missions permanentes. A cet
effet, elle est chargée de : - Désigner ses représentants dans les Commissions
Administratives d’inscription sur les listes électorales et de révision desdites
listes ; - Vérifier la liste électoral des bureaux de vote, la liste générale de
chaque commune, de chaque département, de chaque province après les
opérations annuelles de révision ; - Faire procéder aux rectifications
nécessaires à apporter aux listes électorales ; - Initier des programmes de
formation des agents chargés des opérations électorales ; - Prendre part, dans
le cadre de l’organisation des élections, aux rencontre entre l’Administration et
les partis politiques légalement reconnus et recevoir ampliation des
correspondances y relatives ; - Procéder à l’archivage de tous les documents
relatifs aux élections ; - Informer régulièrement l’opinion publique de ses
activités et de ses décisions par voie de presse ou par toute autre voie.
Article 14 a (ordonnance n° 0010/PR/2008 du 28 février 2008)
Au titre de
l’administration du scrutin, la Commission Electorale Nationale Autonome et
Permanente assure des missions non permanentes. A cet effet, elle est chargée
de : - Transmettre aux Commissions Electorales Locales la liste définitive de
chaque bureau de vote, pour vérification et affichage, trente jours avant le
scrutin ; - Recevoir et examiner les dossiers de candidature aux élections
présidentielles, législatives, sénatoriales, municipales et départementales, et
établir les bulletins de vote et les formulaires des procès verbaux ; - Recevoir de
l’administration le matériel électoral nécessaire à l’organisation du scrutin ; -
Veiller au bon déroulement de la campagne électoral et saisir, le cas échéant,
les instances compétentes ; - Distribuer le matériel et les documents électoraux
; - Publier la liste des centre et des bureaux de vote par le biais de ses
structures locales ; - Nommer, par le biais de ses structures locales, les
membres des bureaux de vote ; - Désigner ses contrôleurs dans tous les
bureaux de vote ; - Signer les cartes des mandataires des candidats ou liste de
candidats ; - Superviser les opérations de vote ; - Organiser le ramassage et la
transmission des procès verbaux des bureaux de vote aux lieux de
centralisation des résultats ; - Procéder au recensement des votes à travers ses
commissions électorales locales et consulaires ; - Centraliser les résultats
électoraux en vue de leur annonce par le Ministre de l’Intérieur ; - Procéder à
l’archivage de tous les documents électoraux ; - Contrôler, le cas échéant, le
matériel électoral confié à l’Administration ; - Contribuer à l’information et la
sensibilisation des électeurs sur le déroulement du scrutin ; - Faire toutes
propositions relatives à l’amélioration du code électoral et le transmettre aux
autorités compétentes.
Article 14 b (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août
2006) Les membres du bureau de la Commission Electorale Nationale
Autonome et Permanente portent le titre de commissaire électoral.
Article 14 c
(ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
En cas d’interruption du
mandat d’un membre, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son
remplacement par la même autorité de désignation de l’ancien membre. Le
nouveau membre achève le mandat en cours.
Article 15 (ordonnance n°0004
/PR/2006 du 22 août 2006)
L’assemblée plénière est, en période électorale,
l’instance de décision de la Commission Electorale Nationale Autonome et
Permanente. En période normale, les décisions sont prises par les membres du
bureau à la majorité simple. Le mode de prise de décision au sein de la
Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est le consensus
ou, à défaut, le vote à bulletin secret. Dans ce dernier cas, seuls les membres
du bureau participent au vote. En cas d’égalité de voix, celle du président est
prépondérante.
Article 16 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Les
procès verbaux et documents divers sont signés, en période électorale, par
l’ensemble des membres du bureau de la Commission avec inscription, par le
président, des réserves ou des motifs de refus de signer. En période normale,
ils sont signés par le président et les deux vice-présidents.
Article 16 a
(ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Le président de la Commission
Electorale Nationale Autonome et Permanente assure le fonctionnement
général de la Commission. A ce titre : - Il préside le bureau et l’assemblée
plénière de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ; - Il
représente la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente dans
tous les actes de la vie civile ; - Il propose au gouvernement, aux fins de
nomination par décret, et après consultations des partis politiques légalement
reconnus de la Majorité et de l’Opposition, les noms des personnes désignées
par ceux-ci pour la constitution des bureaux de la Commission Electorale
Nationale Autonome et Permanente, des Commissions Electorales Provinciales,
Départementales, Communales, d’Arrondissement et Consulaires en cas
d’élection présidentielle ; - Il exécute les décisions arrêtées par le bureau ou
l’assemblée plénière de la Commission Electorale Nationale Autonome et
Permanente.
Article 16 b (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006) Dans
l’accomplissement de sa mission, le président de la Commission Electorale
Nationale Autonome et Permanente peut recourir pour une période
déterminée aux services d’experts ou d’un personnel d’appoint.
Article 16 c
(ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006) L’interruption du mandat d’un
commissaire, pour quelque cause que ce soit, donne lieu à son remplacement
par l’autorité de désignation ou le groupement de partis politiques concerné.
Article 16 d (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006)
Avant leur entrée
en fonction, les membres du Bureau de la Commission Electorale Nationale
Autonome et Permanente et ceux des bureaux des commissions locales et
consulaires prêtent le serment suivant devant la Cour constitutionnelle : « je
jure d’accomplir les devoirs de ma charge avec probité et impartialité, de
respecter et de faire respecter la loi électorale, le suffrage universel, la
démocratie pluraliste et de m’astreindre au secret des délibérations auxquelles
j’aurais pris part dans l’exercice de mes fonctions ».
Article 16e (ordonnance
n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006) La qualité de membre du Bureau de la
Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est incompatible
avec toute autre fonction publique ou privée.
Article 16k (ordonnance n°0004
/PR/2006 du 22 août 2006) Les membres de la Commission Electorale
Nationale Autonome et Permanente ne peuvent être poursuivis, recherchés,
arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions exprimées dans l’exercice de leur
fonction.
Article 16 t (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006) Les
infractions à la loi pénales commises par les partis politiques, les candidats ou
les électeurs peuvent être portées par le président de la Commission Electorale
Nationale Autonome et Permanente devant les autorités judiciaires
compétentes.
Article 16 u (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006) La
Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente peut s’adjoindre, le
jour du scrutin, des superviseurs désignés par son président qui leur délivre des
ordres de mission garantissant les droits attachés à leur qualité et définissant
les fonctions qui leur sont confiées. Leurs frais de mission sont à la charge du
budget de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente.