ORGANISATION DES OPERATIONS ELECTORALES
Article 82 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le scrutin est ouvert à 7 heures et clos à 18 heures par une déclaration
publique du président du bureau. L’heure de la clôture ne peut en aucun casz
avancée ; elle peut être retardée par délibération du bureau, notamment en
cas de troubles ayant motivés la suspension des opérations électorales, d’une
durée égale à celle de la suspension. Le président du bureau de vote constate
publiquement et mentionne au procès-verbal les heures d’ouverture et de
clôture du scrutin.
Article 84 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le président du bureau de vote est seul responsable de la police dans la salle
de vote et ses abords immédiats. Il tranche les conflits, prend toute mesure
préventive des désordres et peut, notamment dans ce but, canaliser l’entrée
des électeurs dans la salle de vote, par petits groupes. Il peut expulser de la
salle de vote toute personne qui trouble ou tente de troubler par son
comportement la sécurité ou la sincérité du vote. En cas d’incidents graves, il
peut faire évacuer la salle et requérir, si besoin est, les forces du maintien de
l’ordre.
Article 85 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Pour des raisons de sécurité, la présence des forces de l’ordre est autorisée aux
abords des bureaux de vote, quel que soit le type d’élection. Les autorités
civiles et militaires sont tenues de déférer à toute réquisition du président du
bureau de vote. En aucun cas la réquisition ne peut avoir pour effet d’entraver
ou d’empêcher les représentants des candidats aux bureaux de vote de
contrôler les opérations électorales et d’exercer les prérogatives qui leur sont
reconnues par la loi.
Article 86 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le président du bureau de vote doit faire procéder, sur le champ, au
remplacement de tout vice-président, assesseur ou scrutateur qui serait
expulsé du bureau de vote ; il en est de même en cas de défaillance. Si le
président du bureau de vote se trouve lui-même pour une cause quelconque
dans l’impossibilité de poursuivre ses fonctions, il est remplacé par le vice-
président le plus âgé et, à défaut des vice-présidents, par l’assesseur le plus
âgé.
Article 87 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Trois membres du bureau au moins doivent être présents en permanence
pendant tous le cours des opérations de vote.
Article 88 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le bureau de vote se prononce sur toute difficulté touchant les opérations de
vote. Ses décisions sont motivées ; elles sont obligatoirement relatées au
procès-verbal des élections. Les pièces ou bulletins qui s’y rapportent sont
annexés après avoir été paraphés par les membres du bureau.
Article 89 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le procès-verbal des opérations de vote et la liste d’émargement de vote sont
signés par tous les membres du bureau ; le président signe en dernier lieu.
Article 90 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Article 90 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Tout représentant d’un candidat dûment mandaté a le droit de suivre les
diverses opérations de vote. Tout représentant d’un candidat dûment mandaté
a le droit de suivre les opérations de dépouillement de bulletins et de
décompte des voix. Toutes observations formulées par lui doivent être
consignées dans le procès-verbal. Le président du bureau de vote est tenu,
sous peine de s’exposer aux sanctions prévues à l’article 150 de la présente loi,
de faire consigner toutes les observations qui lui sont adressées en vertu des
dispositions de l’alinéa premier ci-dessus. Seules les observations ainsi
enregistrées sont prises en considération à l’appui d’une requête ultérieure
introductive d’un contentieux électoral.
Article 91 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
La présence d’un candidat à une élection aux abords immédiats des bureaux de
vote de sa circonscription électorale n’est autorisée que lors de l’exercice de
son droit de vote.
Article 82 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le scrutin est ouvert à 7 heures et clos à 18 heures par une déclaration
publique du président du bureau. L’heure de la clôture ne peut en aucun cas
avancée ; elle peut être retardée par délibération du bureau, notamment en
cas de troubles ayant motivés la suspension des opérations électorales, d’une
durée égale à celle de la suspension. Le président du bureau de vote constate
publiquement et mentionne au procès verbal les heures d’ouverture et de
clôture du scrutin.
Article 84 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le président du
bureau de vote est seul responsable de la police dans la salle de vote et ses
abords immédiats. Il tranche les conflits, prend toute mesure préventive des
désordres et peut, notamment dans ce but, canaliser l’entrée des électeurs
dans la salle de vote, par petits groupes. Il peut expulser de la salle de vote
toute personne qui trouble ou tente de troubler par son comportement la
sécurité ou la sincérité du vote. En cas d’incidents graves, il peut faire évacuer
la salle et requérir, si besoin est, les forces du maintien de l’ordre.
Article 85 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998)
Pour des raisons de sécurité, la présence des forces
de l’ordre est autorisée aux abords des bureaux de vote, quel que soit le type
d’élection. Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer à toute
réquisition du président du bureau de vote. En aucun cas la réquisition ne peut
avoir pour effet d’entraver ou d’empêcher les représentants des candidats aux
bureaux de vote de contrôler les opérations électorales et d’exercer les
prérogatives qui leur sont reconnues par la loi.
Article 86 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le président du bureau de vote doit faire procéder, sur le champ,
au remplacement de tout vice président, assesseur ou scrutateur qui serait
expulsé du bureau de vote ; il en est de même en cas de défaillance. Si le
président du bureau de vote se trouve lui-même pour une cause quelconque
dans l’impossibilité de poursuivre ses fonctions, il est remplacé par le vice-
président le plus âgé et, à défaut des viceprésidents, par l’assesseur le plus âgé.
Article 87 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Trois membres du bureau au moins
doivent être présents en permanence pendant tous le cours des opérations de
vote.
Article 88 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le bureau de vote se prononce
sur toute difficulté touchant les opérations de vote. Ses décisions sont
motivées ; elles sont obligatoirement relatées au procès verbal des élections.
Les pièces ou bulletins qui s’y rapportent sont annexés après avoir été
paraphés par les membres du bureau.
Article 89 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le procès verbal des opérations de vote et la liste d’émargement de vote sont
signés par tous les membres du bureau ; le président signe en dernier lieu.
Article 90 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Tout représentant d’un candidat
dûment mandaté a le droit de suivre les diverses opérations de vote. Tout
représentant d’un candidat dûment mandaté a le droit de suivre les opérations
de dépouillement de bulletins et de décompte des voix. Toutes observations
formulées par lui doivent être consignées dans le procès verbal. Le président
du bureau de vote est tenu, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues à
l’article 150 de la présente loi, de faire consigner toutes les observations qui lui
sont adressées en vertu des dispositions de l’alinéa premier ci-dessus. Seules
les observations ainsi enregistrées sont prises en considération à l’appui d’une
requête ultérieure introductive d’un contentieux électoral.
électoral. Article 91 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
La présence d’un candidat à une élection aux abords
immédiats des bureaux de vote de sa circonscription électorale n’est autorisée
que lors de l’exercice de son droit de vote.