Loading...

DETERMINATION DES ELUS

Article 33
Les règles de détermination des élus sont fixées par la loi pour chaque catégorie d'élection.

CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES

Article 34 (loi n°l0/98 du 10 juillet 1998)
En vue de l'exercice du droit de vote, pour les élections législatives, sénatoriales et locales, le territoire est divisé en circonscriptions électorales qui sont la commune et le département. Le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription pour chaque élection est fixé par la loi selon les critères démographique et territorial. Pour l'élection présidentielle ou le référendum, la circonscription électorale est le territoire national auquel s'ajoutent les missions et représentations diplomatiques et consulaires.

Article 35 (ordonnance n° 0005/PR/2002 du 14 août 2002)
Les circonscriptions visées à l'alinéa premier de l'article 34 ci
dessus peuvent être découpées en sections électorales correspondant :
dans la commune, à chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, quartier ou groupe de quartiers ;
et dans le département, à chaque commune ou groupement de communes et à chaque canton ou groupement de cantons. Le découpage des circonscriptions en sections et la répartition des sièges par section électorale sont déterminés par la loi. Avis du tableau de découpage et de répartition des sièges doit être communiqué au public par affichage à la préfecture et aux mairies trois mois avant la date. des élections. Chaque circonscription électorale ou section électorale comprend plusieurs centres de vote subdivisés en un ou plusieurs bureaux de vote. Le nombre et l'implantation des bureaux de vote sont fixés par les commissions électorales locales, conformément aux articles 10 et 75 de la présente loi, à raison d'u bureau pour cinq cents électeurs au plus.

Article 36
Il est interdit, à peine de nullité, d'organiser des élections en dehors de circonscriptions ou des sections électorales définies par le présent titre.

ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES

Article 37 (loi n017/2007 du 29 novembre 2007)
Chaque électeur s'inscrit dans une seule circonscription électorale et dans un seul centre de vote. Les listes électorales sont permanentes. Elles sont établies à l'échelon provincial par les autorités administratives locales, en collaboration avec les contrôleurs de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et doivent faire l'objet chaque année d'une révision. La période de révision est de quarante cinq jours. Elle peut faire l'objet d'une prorogation de 15 jours fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur. Chaque électeur doit être affecté dans un seul bureau de vote de son centre de vote. A cet effet, des commissions de révision sont mises en place dans chaque province par le Gouverneur, et dans chaque mission diplomatique par le chef de mission diplomatique. Elles comprennent, outre les représentants de l'Administration, ceux désignés par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente. Elles fonctionnent suivant les modalités fixées par voie réglementaire. La révision des listes prend en compte les nouvelles inscriptions, les décès et les changements de résidence.

Article 38 (ordonnance n°005/PR/2002 du 14 août 2002)
Pendant la période de révision prévue à l'article 37 ci-dessus, les listes électorales sont affichées au siège de la circonscription électorale et aux centres de vote où elles peuvent être consultées. Durant la même période, tout citoyen ayant été omis sur la liste peut réclamer son inscription. Tout citoyen ayant changé de résidence peut obtenir un changement d'inscription sous réserve de la présentation d'un certificat de radiation de la liste du domicile électoral antérieur. Les électeurs décédés sont rayés de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé. Tout électeur a le droit d'exiger cette radiation.

Article 39 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)
Toutes les réclamations sont inscrites par ordre chronologique sur un registre spécial. Il en est donné récépissé. L'électeur dont l'inscription est contestée en est avisé par l'autorité administrative. Il dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception de l'avis pour présenter ou faire présenter ses observations. L'autorité administrative concernée statue sur les réclamations qui lui sont présentées dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. La décision est notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé dans un délai de dix jours.

Article 40 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998)
L'électeur qui s'estime lésé par la décision de l'autorité administrative peut exercer un recours devant le tribunal administratif compétent, conformément aux dispositions des articles 115 à 118 de la présente loi. Le tribunal administratif de Libreville connaît des recours des personnes résidant à l'étranger

Article 41 (ordonnance n° 005/PR/2002 du 14 août 2002)
Sont inscrites ou radiées, les personnes dont l'inscription ou la radiation aura été ordonnée par l'autorité administrative ou par la juridiction compétente, selon le cas. / Les inscriptions ou radiations sont motivées et portées sur une liste additive unique mise à la disposition des électeurs qui peuvent la consulter à tout moment au siège de la circonscription et aux centres de vote.

Article 42 (loi n0018/200S du 6 octobre 2005)
Les listes électorales sont établies en sept (7) exemplaires. Un exemplaire est conservé au siège de la circonscription électorale. Les six (6) autres sont transmis respectivement : - au Gouverneur, - au ministre chargé de l'Intérieur, - au ministre chargé de la Justice, - au ministre chargé de la Planification, - au chef de la mission diplomatique ou consulaire, - au président de la Cour constitutionnelle.

Article 43 (abrogé par l'ordonnance n°005/PR/2002 du 14 août 2002)
Dès leur mise en place, les commissions électorales locales sont destinataires des listes électorales qu'elles affichent à leur siège et dans chaque bureau de vote.

Article 44 (ordonnance n00005/PR/2002 du 14 août 2002)
En cas d'élection et après la période de révision, sont inscrits ou radiés pendant délai de vingt et un (21) jours fixé par le ministre chargé de l'Intérieur : - les personnes dont l'inscription ou la radiation aura été ordonnée par la juridiction compétente ou celles auxquelles les juridictions auront interdit le droit de vote ou d'élection ; - les agents des secteurs public ou parapublic ainsi que les employés des entreprises privées ayant fait l'objet d'une mutation ou d'une mise à la retraite, sur présentation de leur ordre de mutation ou du document attestant leur mise à la retraite et sur production d'un certificat de radiation de la liste électorale de leur précédente résidence. Cette dérogation s'étend aux membres de la famille des personne concernées vivant avec eux à la date de leur mutation ou de leur mise à la retraite; - les personnes ayant atteint dix-huit ans après la clôture de la période de révision prévue à l'article 37 ci-dessus, sur présentation d'un extrait d'acte de naissance ou d'un jugement supplétif légalisé; - toute personne régulièrement inscrite dont le nom ne se trouve pas en définitive sur la liste électorale de sa circonscription électorale ou de son centre de vote, sous réserve de la présentation de son certificat d'inscription.

Article 45 (ordonnance n00005/PR/2002 du 14 août 2002)
Tout électeur doit obtenir immédiatement, sur sa demande, un certificat d'inscription ou de radiation d'une liste électorale. Les tableaux de retranchement et les tableaux d'addition sont établis et transmis par les commissions de révision à l'autorité administrative compétente qui arrête la liste électorale.

Article 46
Doivent figurer sur la liste électorale les noms, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance des électeurs ainsi que leur profession et adresse.

Article 47 abrogé par l'ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006).
Les listes électorales sont closes trente (30) jours avant le scrutin

CONDITIONS D'INSCRIPTION

Article 48 (loi n° 17/2007 du 29 novembre 2007)
Sont inscrits sur la liste électorale d'une circonscription électorale ou d'une section électorale, les citoyens gabonais des deux sexes remplissant les conditions suivantes: - avoir dix-huit ans révolus; - jouir de ses droits civils et politiques; - être né dans la circonscription électorale ou, avoir un domicile ou une résidence notoirement connue depuis douze mois au moins dans la circonscription électorale ou, avoir dans la circonscription électorale, un parent légitime, soit qui y est né, soit qui y a ou y a eu un domicile ou une résidence notoirement connue. L'inscription sur une liste électorale est individuelle, volontaire et personnelle. Elle est faite sur présentation de la carte nationale d'identité ou de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu. Au moment de l'inscription, sont relevés, les noms, les prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence, profession, adresse de l'électeur ainsi que les noms, prénoms du père et de la mère. Dans tous les cas, l'inscription par procuration est interdite.

Article 49 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Ne peuvent être inscrites sur la liste électorale les personnes frappées d'incapacité électorale conformément aux dispositions des articles 26, 27, et 28 de la présente loi, ni celles tombant sous le coup d'une interdiction prononcée par le juge.

Article 50 (ordonnance n00005/PR/2002 du 14 août 2002)
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. En cas d'inscriptions multiples, l'électeur est invité, par la commission de révision de sa circonscription électorale qui a été saisie de l'anomalie, à opter pour une liste dans un délai de quinze (15) jours. Faute par lui de s'exécuter, il est maintenu sur la liste électorale de sa dernière résidence et radié de toutes les autres.

Article 51 (loi n° 10/78 du 10 juillet 1998)
Les gabonais résidents à l’étranger demeurent inscrit sur la liste électorale de leur dernière résidence au Gabon sous réserve des dispositions relatives à l’élection présidentielle et au référendum.

DECLARATION DE CANDIDATURE

Article 57 (loi n017/2007 du 29 novembre 2007)
Sous réserve des dispositions de la lai relative à l'élection des conseils municipaux et départementaux, tout candidat à un mandat électif doit faire une déclaration de candidature légalisée et comportant : - ses noms et prénoms, date et lieu de naissance, profession, fonction et domicile ; - sa photo d'identité et le signe distinctif choisi pour l'impression des affiches électorales, circulaires ou bulletins de vote, signe qui doit être différent pour chaque candidat au dans le cas prévu aux articles 61 et 62 suivants pour chaque liste d candidats; - le parti au groupement de partis politiques dont il se réclame, sauf s'il est candidat indépendant ; - l'indication de la circonscription au de la section électorale dans laquelle se présente le candidat ou la liste de candidats assortie de pièces précisées par un texte réglementaire.

Article 58 (loi n°l0/98 du 10 juillet 1998)
En cas de scrutin de liste, les candidats font une déclaration collective comportant dans l'ordre de présentation, toutes les mentions prévues à l'article 57 ci-dessus. La liste doit comporter un nombre de candidat égal au nombre de sièges attribués à la circonscription ou à la section électorale concernée.

Article 59 (loi n°l0/98 du 10juillet 1998)
Sous réserve des dispositions de la loi relative aux conditions d'éligibilité du président de la République, la déclaration de candidature doit être déposée pour enregistrement, affichage et diffusion au siège de la commission compétente trente jours avant le scrutin, aux dates et heures fixées par décret.

Article 60 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le dépôt de candidature est fait par le candidat s'il se présente isolément ou, dans le cas prévu à l'article 58 ci-dessus, par un mandataire du parti muni d'une procuration régulière. Il en est délivré récépissé. La déclaration de candidature est déposée en trois exemplaires dont deux sont adressés par la commission locale qui l'a reçue respectivement : - à la commission provinciale électorale, - à la commission nationale électorale. Dans le cas du scrutin de liste, aucun candidat n'est admis à se retirer après le dépôt de la déclaration de candidature.

Article 61 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Les partis ou groupements de partis politiques peuvent présenter une liste commune de candidats. Dans ce cas, la liste commune doit porter en en-tête la désignation des partis ou groupements représentés et mentionner pour chaque candidat, son appartenance politique personnelle. Le dépôt de candidature est fait par le mandataire des partis ou groupements de partis politiques concernés, muni d'une procuration régulière. Il en est délivré récépissé.

Article 62 (ordonnance n00005/PR/2002 du 14 août 2002)
Les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus sont admis à déposer une liste de candidature et une seule. Les candidats indépendants peuvent également présenter une liste de candidats. Tout adhérent à un parti politique légalement reconnu ne peut, sans démission préalable de celui-ci, se présenter comme candidat indépendant ou figurer sur une liste de candidats indépendants. En cas d'absence de démission expresse, toute candidature indépendante vaut démission du parti. Tout élu en qualité d'indépendant ne peut, pendant la durée du mandat, adhérer à un parti politique légalement reconnu sous peine d'annulation de son élection. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges attribués à la circonscription ou à la section électorale concernée.

Article 63 (loi n°10 /98du 10 juillet 1998)
En cas de décès de l’un des candidats au cours de la propagande électorale, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat qui fera une déclaration complémentaire. Si les délais sont trop courts pour permettre la réimpression des bulletins de vote et leur répartition, les bulletins déjà imprimés restent valables sans modification à condition que les électeurs en soient informés par un avis affiché à l’entrée de chaque salle de vote et à l’intérieur de chaque isoloir. Ces dispositions s’appliquent également dans le cas du candidat qui enfreint les dispositions de l’article 64ci-dessous.

Article 64(loi n°10/98 du 10 juillet 1998)
Nul ne peut être pour un même scrutin candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions électorales.

Article 65 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998)
L’inobservation des dispositions du présent titre entraîne d'office le rejet de la candidature par la commission locale qui l'a reçue sans préjudice, le cas échéant, de l’application des sanctions prévues au titre X de la présente loi.

Article 66 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)
Tout électeur concerné qui s'estime fonder peut contester une ou plusieurs candidatures devant la commission compétente avant qu'elles ne soient rendues publiques dans les conditions fixées par la loi. Une fois rendues publiques, les candidatures ne peuvent faire l'objet d'un recours que de la part d'un candidat devant la juridiction administrative compétente saisie dans les quarante -huit heures de cette publication. Le tribunal administratif ou la Cour constitutionnelle, selon le cas, statue dans les huit jours de sa saisine. Le bien- fondé de la contestation entraîne le rejet de la candidature. En cas d’inexactitude des faits dénoncés, l'électeur s'expose, le cas échéant, aux sanctions pénales prévues au titre X de la présente loi.

Article 67 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)
Il est institué pour chaque catégorie d'élection un cautionnement électoral dont les montants sont fixés comme suit : -cinq millions de francs CFA pour l'élection du Président de la République; - trois cent cinquante mille francs CFA pour l'élection des Députés; - trois cent cinquante mille francs CFA pour l'élection des Sénateurs; - deux cent cinquante mille francs CFA par liste pour l'élection des membres des Conseils municipaux ; - deux cent cinquante mille francs CFA par liste pour l'élection des membres des conseils départementaux. Le cautionnement est remboursé à hauteur de : - 100% aux candidats ou aux listes des candidats élus à un scrutin majoritaire ou à la liste de candidatures ayant obtenu au moins 50% d'élus à un scrutin à la proportionnelle ; - 50% aux candidats ou listes des candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Sont définitivement acquis au trésor public les cautionnements des candidats ou des listes n'ayant pas obtenu 10% des suffrages et ceux non réclamés dans le délai d'un an à compter de la date de notification de l'avis de paiement émis par le trésor.

BULLETINS DE VOTE

Article 68 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)
Les modalités relatives aux bulletins de vote arrêtées par la commission nationale électorale font l'objet d'un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur.

PROPAGANDE ELECTORALE

Article 69 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)
La Commission Nationale Electorale arrête la date d'ouverture de la campagne électorale ; elle est ouverte par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur, le quatorzième jour qui précède le scrutin. Elle est close à la veille du scrutin à minuit. Toutefois, la durée de la campagne électorale peut être portée à un mois. En cas de ballottage, la campagne électorale est à nouveau ouverte dès la proclamation des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Article 70 (ordonnance n00005/PR/2002 du 14 août 2002)
Des emplacements sont attribués par la commission électorale compétente : - dans l'ordre d'arrivée des demandes locales en nombre égal pour chaque candidat ou liste de candidats selon le cas ; - dans l'ordre d'arrivée des demandes qui doivent être formulées au plus tard le quinzième jour avant celui du scrutin.

Article 71 (loi n°l0/98 du 10 juillet 1998)
Dans le cadre d'un scrutin uninominal, les affiches et circulaires doivent comporter la photographie du candidat, le nom et le signe du parti ou groupements de partis politiques légalement reconnus dont se réclame(nt) le ou les candidats ou, en cas de candidature indépendante, le signe distinctif et la photographie du candidat.

Article 72 (loi n°l0/98 du 10 juillet 1998)
La propagande électorale est libre sous réserve du respect de l'ordre public et de l'observation des prescriptions législatives et règlementaires sur les réunions publiques. Toute réunion électorale publique est soumise à l'obligation d'une déclaration préalable auprès de l'autorité de la circonscription administrative dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où elle doit se tenir. La déclaration est effectuée au moins six heures avant la tenue effective de la réunion. Toute réunion électorale régulièrement déclarée ne peut être interdite.

PREMIER DU COLLEGE ELECTORAL

Article 73 (loi n0018/2005 du 6 octobre 2005)
Les opérations électorales ont lieu un dimanche. Toutefois, si celui-ci coïncide avec une fête légale, ou si les circonstances l'exigent, le vote peut avoir lieu, soit le lendemain, soit un autre jour déclaré pour la circonstance jour férié et chômé, selon le cas, soit dans la circonscription concernée, soit sur toute l'étendue du territoire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Intérieur, du ministre chargé du Travail et du ministre chargé de la Fonction Publique.

Article 74 (loi n°018/2005 du 6 octobre 2005
La Commission Nationale Electorale arrête la date de convocation des électeurs. Cette date est matérialisée par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur. La publication au Journal officiel ou dans un journal d'annonces légales du décret de convocation doit être effectuée au minimum trente et un (31) jours avant le scrutin. En cas de force majeure dûment constatée par la Cour constitutionnelle, la Commission Nationale Electorale décide du report du scrutin à une date également matérialisée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur. Les électeurs ne votent qu'à l'élection pour laquelle ils sont convoqués.

Article 74 bis (abrogé par l'ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006)
Il est institué un collège distinct, constitué par les agents publics qui concourent au maintien de l'ordre, de la sécurité des lieux de vote ainsi qu'à l'organisation et au déroulement des opérations électorales.

Article 74 ter (abrogé par l'ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006)
La Commission nationale électorale arrête, dans les formes prévues à l'article 74 de la présente loi, la date de convocation du collège électoral constitué par les agents publics qui concourent au maintien de l'ordre et de la sécurité des lieux de vote ainsi qu'à l'organisation et au déroulement des opérations électorales. Le vote des agents publics visés à l'alinéa 1er ci-dessus intervient avant la convocation des autres électeurs. CHAPITRE DEUXIEME DES BUREAUX DE VOTE

Article 75 (loi nOO18/2005 du 6 octobre 2005)
Le vote a lieu dans les bureaux déterminés à cet effet par les commissions électorales locales, au plus tard quinze (15) jours avant le scrutin. Les bureaux de vote doivent être installés de préférence dans les bâtiments publics ou d’utilités publiques telles que les établissements d'enseignement, à l'exclusion de la Présidence de la République, des ministères, des mairies, des casernes ainsi que des établissements sanitaires et des palais de justice. 38 En cas d'élection du Président de la République ou de référendum, des bureaux de vote sont ouverts dans toutes les représentations diplomatiques et consulaires.

Article 76 (ordonnance n°O5/PR/2002 du 14 août 2002)
La direction du scrutin est assurée par un bureau comprenant: - un président, - deux vice-présidents, - deux assesseurs. Le Président est choisi par la commission électorale locale compétente parmi les personnes ayant suivi une formation en matière électorale et figurant sur une liste d'aptitude établie par le préfet du département ou le gouverneur de province, selon le cas. Les deux vice-présidents et les deux assesseurs sont désignés à parité par les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité et les partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de l'opposition. Toutefois, lorsque l'élection oppose deux candidats ou deux listes de candidats de partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou de l'Opposition, ces partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus désignent à parité leurs vice-présidents et leurs assesseurs. Lorsque l'élection oppose un candidat ou une liste de candidats de partis ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou de l'Opposition à un candidat indépendant ou à une liste de candidats indépendants, le parti ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la Majorité ou de l'Opposition et le candidat indépendant ou liste de candidats indépendants désignent à parité leurs vice- présidents et leurs assesseurs. Dans tous les autres cas, la commission électorale locale statue sur la représentation des candidats. Le bureau délibère à égalité de voix. Le bureau désigne à la majorité des voix un secrétaire qui a voix consultative. En cas de pluralité de listes ou de candidats, chacune d'elles ou chacun d'eux est représenté dans la salle de vote par un électeur muni d'un mandat écrit. Ces représentants, dont l'identité doit être relevée avant l'ouverture du scrutin, ne sont pas membres du bureau de vote, ils ont le statut d'observateurs. Leurs observations sont consignées dans le procès-verbal.

Article 77 (ordonnance n°0004 /2006 du 22 août 2006)
L’urne électorale transparente et numérotée n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer le lot de deux enveloppes contenant l’une le bulletin du candidat choisi, et l’autre le reste des bulletins doit, avant le début du scrutin, être vide de toute enveloppe et présentée ouverte par le Président du bureau de vote aux autres membres et aux représentants des candidats ou des listes de candidats. Elle est ensuite refermée à l’aide de deux serrures dont les clés restent l’une, entre les mains du Président du bureau, l’autre entre les mains de l’assesseur le plus âgé. L’urne électorale est placée en évidence devant les membres du bureau de vote. A coté de l’urne, sont mis à la disposition des électeurs, la présente loi, les textes particuliers relatifs au vote, l’encreur ainsi que la liste électorale du bureau de vote. Une liste d’émargement donnant les noms et prénoms des électeurs et le numéro de leur carte d’électeur, le tout conforme à la liste électorale du bureau de vote, est mise à la disposition d’un assesseur. Chaque électeur est tenu de signer la liste d’émargement, de marquer un de ses doigts à l’encre indélébile et d’y apposer son emprunte digitale.

Article 78 (loi n°l0/98 dul0 juillet 1998)
Dans chaque bureau de vote, il y a obligatoirement un ou plusieurs isoloirs. L'isoloir doit être placé de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote.

Article 79 (ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006)
Le vote a lieu sous deux enveloppes non transparentes. L'une de couleur blanche, portant la mention « vote» et de format réduit, sert au choix de l'électeur. L'autre, de couleur noire, portant la mention «poubelle» et de grand format, est destinée à recueillir les autres bulletins. Le jour du vote, le lot de deux enveloppes portant les mentions « vote» et « poubelle» est mis à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit s'assurer que le nombre de bulletins et d'enveloppes pour chaque candidat ou liste de candidats est égal ou supérieur à celui des électeurs inscrits. Au cas où il est constaté que le stock de bulletins pour un candidat ou une liste de candidats est incomplet, les opérations de vote ne peuvent démarrer. Le scrutin ne peut s'ouvrir qu'après reconstruction des stocks et mention doit être portée au procès verbal. Le nombre de bulletin doit être le même pour tous les candidats. Les bulletins remis à chaque électeur doivent être authentifiés, en haut par le Président et au bas, par les deux assesseurs du bureau de vote. Article 80 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998) Il est interdit, sous peine d’expulsion après un premier avertissement, à toute personne présente dans la salle de vote, d’influencer le choix des électeurs par signes ou de toute autre manière

Article 80 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Il est interdit, sous peine d’expulsion après un premier avertissement, à toute personne présente dans la salle de vote, d’influencer le choix des électeurs par signes ou de toute autre manière.

ORGANISATION DES OPERATIONS ELECTORALES

Article 82 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le scrutin est ouvert à 7 heures et clos à 18 heures par une déclaration publique du président du bureau. L’heure de la clôture ne peut en aucun casz avancée ; elle peut être retardée par délibération du bureau, notamment en cas de troubles ayant motivés la suspension des opérations électorales, d’une durée égale à celle de la suspension. Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal les heures d’ouverture et de clôture du scrutin.

Article 84 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le président du bureau de vote est seul responsable de la police dans la salle de vote et ses abords immédiats. Il tranche les conflits, prend toute mesure préventive des désordres et peut, notamment dans ce but, canaliser l’entrée des électeurs dans la salle de vote, par petits groupes. Il peut expulser de la salle de vote toute personne qui trouble ou tente de troubler par son comportement la sécurité ou la sincérité du vote. En cas d’incidents graves, il peut faire évacuer la salle et requérir, si besoin est, les forces du maintien de l’ordre.

Article 85 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Pour des raisons de sécurité, la présence des forces de l’ordre est autorisée aux abords des bureaux de vote, quel que soit le type d’élection. Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer à toute réquisition du président du bureau de vote. En aucun cas la réquisition ne peut avoir pour effet d’entraver ou d’empêcher les représentants des candidats aux bureaux de vote de contrôler les opérations électorales et d’exercer les prérogatives qui leur sont reconnues par la loi.

Article 86 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le président du bureau de vote doit faire procéder, sur le champ, au remplacement de tout vice-président, assesseur ou scrutateur qui serait expulsé du bureau de vote ; il en est de même en cas de défaillance. Si le président du bureau de vote se trouve lui-même pour une cause quelconque dans l’impossibilité de poursuivre ses fonctions, il est remplacé par le vice- président le plus âgé et, à défaut des vice-présidents, par l’assesseur le plus âgé.

Article 87 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Trois membres du bureau au moins doivent être présents en permanence pendant tous le cours des opérations de vote.

Article 88 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le bureau de vote se prononce sur toute difficulté touchant les opérations de vote. Ses décisions sont motivées ; elles sont obligatoirement relatées au procès-verbal des élections. Les pièces ou bulletins qui s’y rapportent sont annexés après avoir été paraphés par les membres du bureau.

Article 89 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le procès-verbal des opérations de vote et la liste d’émargement de vote sont signés par tous les membres du bureau ; le président signe en dernier lieu.

Article 90 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Article 90 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998) Tout représentant d’un candidat dûment mandaté a le droit de suivre les diverses opérations de vote. Tout représentant d’un candidat dûment mandaté a le droit de suivre les opérations de dépouillement de bulletins et de décompte des voix. Toutes observations formulées par lui doivent être consignées dans le procès-verbal. Le président du bureau de vote est tenu, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues à l’article 150 de la présente loi, de faire consigner toutes les observations qui lui sont adressées en vertu des dispositions de l’alinéa premier ci-dessus. Seules les observations ainsi enregistrées sont prises en considération à l’appui d’une requête ultérieure introductive d’un contentieux électoral.

Article 91 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
La présence d’un candidat à une élection aux abords immédiats des bureaux de vote de sa circonscription électorale n’est autorisée que lors de l’exercice de son droit de vote.

Article 82 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le scrutin est ouvert à 7 heures et clos à 18 heures par une déclaration publique du président du bureau. L’heure de la clôture ne peut en aucun cas avancée ; elle peut être retardée par délibération du bureau, notamment en cas de troubles ayant motivés la suspension des opérations électorales, d’une durée égale à celle de la suspension. Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès verbal les heures d’ouverture et de clôture du scrutin.

Article 84 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le président du bureau de vote est seul responsable de la police dans la salle de vote et ses abords immédiats. Il tranche les conflits, prend toute mesure préventive des désordres et peut, notamment dans ce but, canaliser l’entrée des électeurs dans la salle de vote, par petits groupes. Il peut expulser de la salle de vote toute personne qui trouble ou tente de troubler par son comportement la sécurité ou la sincérité du vote. En cas d’incidents graves, il peut faire évacuer la salle et requérir, si besoin est, les forces du maintien de l’ordre.

Article 85 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998)
Pour des raisons de sécurité, la présence des forces de l’ordre est autorisée aux abords des bureaux de vote, quel que soit le type d’élection. Les autorités civiles et militaires sont tenues de déférer à toute réquisition du président du bureau de vote. En aucun cas la réquisition ne peut avoir pour effet d’entraver ou d’empêcher les représentants des candidats aux bureaux de vote de contrôler les opérations électorales et d’exercer les prérogatives qui leur sont reconnues par la loi.

Article 86 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le président du bureau de vote doit faire procéder, sur le champ, au remplacement de tout vice président, assesseur ou scrutateur qui serait expulsé du bureau de vote ; il en est de même en cas de défaillance. Si le président du bureau de vote se trouve lui-même pour une cause quelconque dans l’impossibilité de poursuivre ses fonctions, il est remplacé par le vice- président le plus âgé et, à défaut des viceprésidents, par l’assesseur le plus âgé.

Article 87 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Trois membres du bureau au moins doivent être présents en permanence pendant tous le cours des opérations de vote.

Article 88 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le bureau de vote se prononce sur toute difficulté touchant les opérations de vote. Ses décisions sont motivées ; elles sont obligatoirement relatées au procès verbal des élections. Les pièces ou bulletins qui s’y rapportent sont annexés après avoir été paraphés par les membres du bureau.

Article 89 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le procès verbal des opérations de vote et la liste d’émargement de vote sont signés par tous les membres du bureau ; le président signe en dernier lieu.

Article 90 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Tout représentant d’un candidat dûment mandaté a le droit de suivre les diverses opérations de vote. Tout représentant d’un candidat dûment mandaté a le droit de suivre les opérations de dépouillement de bulletins et de décompte des voix. Toutes observations formulées par lui doivent être consignées dans le procès verbal. Le président du bureau de vote est tenu, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues à l’article 150 de la présente loi, de faire consigner toutes les observations qui lui sont adressées en vertu des dispositions de l’alinéa premier ci-dessus. Seules les observations ainsi enregistrées sont prises en considération à l’appui d’une requête ultérieure introductive d’un contentieux électoral.

électoral. Article 91 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
La présence d’un candidat à une élection aux abords immédiats des bureaux de vote de sa circonscription électorale n’est autorisée que lors de l’exercice de son droit de vote.



DROIT DE VOTE PAR L’ELECTEUR PRESENT AU BUREAU DE VOTE

Article 92 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Peut voter dans un bureau de vote toute personne inscrite sur la liste électorale du bureau et porteuse d’une carte d’électeur et de l’une des pièces prévues par l’article 54 de la présente loi. En cas de perte de carte d’électeur, l’électeur inscrit n’est admis à voter qu’après vérification de son inscription. Mention de cette perte figure au procès-verbal des opérations électorales.

Article 94 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le choix de l’électeur est libre. Nul ne peut être influencé dans son vote par la contrainte.

Article 95 (ordonnance n° 0004/PR/2006 du 22 août 2006)
Le vote doit s’accomplir dans la sérénité. L’entrée des électeurs dans la salle de vote avec une arme est interdite. Le vote est unique : l’électeur ne peut disposer que d’un lot de deux enveloppes accolées, l’une portant la mention « vote », et l’autre, la mention « poubelle ». Le vote est secret. L’usage de l’isoloir est obligatoire ; l’électeur s’y soustrait à la vue du public afin d’introduire dans l’enveloppe portant la mention « vote » le bulletin de son choix, dans celle portant la mention « poubelle » tous les autres bulletins. L’électeur s’approche du président du bureau, lui fait constater qu’il n’est porteur que d’un lot de deux enveloppes accolées et lui présente sa carte d’électeur.

Article 96 (abrogé par l’ordonnance n° 0004/PR/2006 du 22 août 2006)
Après avoir mis son bulletin dans l’enveloppe, l’électeur s’approche du président du bureau, lui fait constater qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe et lui présente sa carte d’électeur (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998).

Article 97 (ordonnance n° 0004/PR/2006 du 22 août 2006)
Le président, tenant masquée l’ouverture de l’urne, appelle à haute voix l’électeur et passe la carte d’électeur au premier vice-président qui, après vérification, la transmet au premier assesseur. Le président démasque ensuite l’ouverture de l’urne, l’électeur y introduit seul le lot de deux enveloppes accolées et le président dit à haute voix : « a voté » ; le premier assesseur présente la liste d’émargement à l’électeur qui signe en face de son nom tandis que le deuxième assesseur appose le timbre à date dans la case appropriée de la carte d’électeur et procède au marquage de l’électeur avec l’encre indélébile. Le deuxième vice-président surveille le déroulement général des opérations de vote.

Article 98 (ordonnance n° 0004/PR/2006 du 22 août 2006)
Tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire ses bulletins dans les deux enveloppes accolées ou de glisser celles-ci dans l’urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

VOTE PAR PROCURATION

Article 99 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées ci-dessus : 1) les électeurs que des obligations dîment constatées retiennent éloignés de la circonscription sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits ; 2) les malades, femmes en couche, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, sont dans l’impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ; 3) les personnes placées en détentions provisoires et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale ; 4) et, d’une manière générale, tout citoyen qui établit que des raisons professionnelles ou familiales le place dans l’impossibilité d’être présent le jour du scrutin.

Article 100 (ordonnance n° 0005/PR/2002 du 14 août 2002)
Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale et au même centre de vote que le mandant. Le mandataire ne peut disposer que d’un seul mandat.

Article 101 (ordonnance n° 0005/PR/2002 du 14 août 2002)
La procuration doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du mandant et du mandataire. La procuration est faite en la forme déterminée, sur proposition de la Commission Nationale Electorale, par arrêté du ministre chargé de l’Intérieur. Elle doit être remise au mandataire avec la carte d’électeur du mandant.

Article 102 (ordonnance n° 0004/PR/2006 du 22 août 2006)
Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l’article 100 ci- dessus. A son entrée dans la salle du scrutin, le mandataire doit présenter sa carte d’électeur, la procuration ainsi que la carte d’électeur du mandant. Il lui est remis un lot de deux enveloppes électorales accolées. Son vote est constaté par l’estampillage de la procuration et de la carte d’électeur du mandant. Le mandataire appose sa signature sur la liste d’émargement en face du nom du mandant. La procuration est annexée au procès verbal des opérations électorales. La procuration est annexée au procès-verbal des opérations électorales.

Code electoral part1 Code electoral part3