CONTENTIEUX DES ELECTIONS
Article 119 (loi n° 0181200S du 6 octobre 2005)
Le contentieux des élections politiques et référendaires est régi par les règles
de procédure applicables en la matière par la Cour constitutionnelle.
Article 120 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Tout électeur a le droit de demander l'annulation des opérations électorales de
son bureau de vote. Tout candidat, tout parti politique ou tout groupement de
partis politiques qui a présenté une liste de candidatures, a le droit de
demander l'annulation, soit par lui-même, soit par son représentant, des
opérations électorales de la circonscription où il a posé sa candidature.
Article 121 (loi n0018/200S du 6 octobre 2005)
La Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les
réclamations afférentes aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales,
référendaires, des départementaux et des conseils municipaux. Elle juge en
premier et dernier ressort.
Article 122 (loi n0018/200S du 6 octobre 2005)
La réclamation doit être déposée au greffe de la Cour constitutionnelle, sous
peine irrecevabilité, au plus tard le quinzième jour suivant la proclamation des
résultats par la Cour Constitutionnelle, pour ce qui concerne les élections
présidentielles, parlementaires et les opérations référendaires, et dans les vingt
(20) jours suivant la proclamation, pour ce qui concerne les élections locales.
Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée, la Cour constitutionnelle
peut relever le requérant de la forclusion. Il est donné récépissé du dépôt de la
réclamation. Les réclamations introduites avant la proclamation des résultats
par les requérants sont irrecevables.
Article 123 (loi n0018/200S du 6 octobre 2005)
La notification du recours est faite par le greffier de la Cour Constitutionnelle,
saisie dans les dix (10) jours qui suivent l'enregistrement de la requête, au
candidat ou au représentant de la liste de candidats dont l'élection est
contestée. Celui-ci est informé en même temps qu'il dispose d'un délai de dix
jours pour déposer ses moyens de défense au greffe de la Cour
constitutionnelle et faire connaitre s'il entend ou non présenter des
observations orales. Il lui est donné, le cas échéant, récépissé du dépôt de ses
moyens de défense. En cas de force majeure dument constatée, la Cour
constitutionnelle peut relever le requérant de la forclusion.
Article 124 (loi n° 17/2007 du 29 novembre 2007)
La Cour constitutionnelle rend sa décision dans un délai maximum de deux (2)
mois à compter de l'enregistrement du recours au Greffe, pour ce qui concerne
l'élection du Président de la République, l'élection des Sénateurs au Sénat et les
opérations de référendum ; et dans un délai maximum de quatre (4) mois à
compter de l'enregistrement au greffe, pour ce qui concerne l'élection des
Députés à l'Assemblée Nationale et l'élection des conseillers municipaux et des
conseillers départementaux.
Article 125 (loi n° 018/2005 du 26 octobre 2005)
Si la Cour constitutionnelle rend une décision avant dire droit ordonnant une
enquête ou la production d'une preuve, elle doit statuer définitivement au fond
dans le délai d'un (1) mois à compter de cette décision.
Article 126 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Les candidats proclamés élus
demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les
réclamations.
Article 127 (loi n017/2007 du 29 novembre 2007)
En cas d'annulation de tout ou partie des élections, le collège électoral est
convoqué dans un délai de deux à quatre mois à compter de la date de la
décision d'annulation.
Article 128 (ordonnance n00004/2006 du 22 aout 2006)
Constituent des causes d'annulation totale ou partielle des élections : - la
constatation de l'inéligibilité d'un candidat; - l'existence d'une candidature
multiple; - l'organisation des élections en dehors des circonscriptions ou
sections électorales définies par la loi ; - l'organisation du scrutin dans des lieux
autres que les bureaux de vote réguliers; - le défaut d'isoloir dans un bureau de
vote, même hors de toute intention de fraude; - le déplacement de l'urne hors
du bureau de vote avant ou pendant le dépouillement sans l'autorisation du
bureau de vote ; - la constatation dans l'urne d'un nombre de lots d'enveloppes
accolées supérieur au nombre d’émargements; - la manipulation avérée du
fichier électoral ou de la liste électorale; - l’arrêt définitif des opérations de
vote pour insuffisance de bulletins de vote.
Article 129 (loi n° 018/2005 du 6 octobre 2005)
La fraude, le transfert d'électeurs d'une circonscription à une autre ou d'un
bureau d’un autre, la corruption, l'empêchement et la séquestration entachant
d’irrégularité l'élection, peuvent entraîner son annulation s'il est reconnu par la
Cour Constitutionnelle qu'ils ont faussé le résultat du scrutin d'une manière
déterminante pour élection des candidats. Il en est de même de la participation
à la propagande électorale, par des déclarations publiques écrites ou verbales
des autorités administratives. Peuvent également entraîner l'annulation, la
violence et les voies de fait constatées dans un bureau de vote et aux abords
immédiats, le port d'insignes distinctifs, la distribution des sommes d'argent
dans les bureaux de vote ou en tout autre lieu, ainsi que la diffamation le jour
du scrutin.
Article 130 (loi n°018/2005 du 6 octobre 2005)
En cas d'inobservation des conditions et des formalités prescrites par les lois et
règlements, la Cour constitutionnelle apprécie librement si le vice constaté est
de nature à entraîner l'annulation des élections.
Article131 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Si les opérations électorales sont déclarées nulles par application de l'une des
dispositions prévues aux articles 128 et 129 ci-dessus, l'annulation s'étend,
selon le cas, à toute la section ou à toute la circonscription électorale
concernée.
Article 132 (loi n° 018/2005 du 6 octobre 2005)
Sous réserve des dispositions du présent titre relatif aux autres matières, la
procédure applicable au contentieux des élections politiques et référendaires
est celle prévue par la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
Article 133 (ordonnance n° 0005/PR/2002 du 14 août 2002)
En matière électorale il est jugé sans frais. Les actes juridictionnels sont visés
pour timbre et enregistrés gratuitement. Les extraits des actes de naissance ou
des copies des jugements supplétifs d'actes de naissance nécessaires pour
établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement.
Article 134 (loi nOl0/98 du 10 juillet 1998)
En cas de réclamation contre une liste de candidats, la notification du recours
et de tous les actes de procédure est valablement faite, soit au candidat
figurant en tête de liste, soit au siège du parti ou du groupement de partis
politiques qui a présenté la liste ou, en cas de liste commune au siège du parti
politique qui vient en tête de liste.