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OPERATIONS POST -ELECTORALES

Article 103 (loi n0018/200S du 6 octobre 2005)
Le scrutin étant clos, le président du bureau procède publiquement à l'ouverture de l'urne au lieu du vote, en présence des autres membres du bureau et des représentants des candidats. Les enveloppes sont comptées ainsi que les émargements. Si les enveloppes comptée sont supérieures au nombre d'inscrits, mention doit en être portée au procès-verbal.

Article 103 bis (abrogé par l’ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006)
Par dérogation aux dispositions des articles 81 et 104 de la présente loi, les membres du bureau de vote du collège électoral visés à l'article 74 bis de la présente loi, effectuent le décompte des enveloppes contenues dans l'urne. Les enveloppes, les émargements et le procès-verbal comportant les mentions nécessaires ainsi que les observations éventuelles sont remis dans l'urne. L'urne scellée, dont les clés de l'un des cadenas sont conservés par le vice-président représentant la majorité et les clés de l'autre cadenas, conservé par le vice-président représentant l'opposition, est convoyée et gardée au siège de la commission électorale compétente. Le jour du scrutin général, l'urne est convoyée au bureau de vote concernée pour le dépouillement conformément aux dispositions en vigueur en la matière. Les scrutins font l'objet d'un procès- verbal joint à celui des autres résultats.

Article 104 (ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006)
Le dépouillement est public. Il est effectué sans interruption au lieu du vote par les membres du bureau en présence des représentants des candidats ou des listes de candidats. L'un des vices présidents ouvre l'enveloppe portant la mention vote, l'autre lit le bulletin, le même viceprésident ouvre l'enveloppe portant la mention poubelle, l'autre compte les bulletins qu'elle contient, les assesseurs inscrivent sur une feuille de dépouillement le décompte de voix exprimées dans l'enveloppe portant la mention vote.

Article 105 (ordonnance n00004/2006 du 22 août 2006)
Seuls sont comptés, les bulletins fournis par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente. Sont comptabilisés comme bulletins nuls : - les bulletins blancs ; - les bulletins sur lesquels le votant s'est fait connaître ; - les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires; - les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour le candidat ou pour les tiers; - les bulletins multiples et contradictoires placés dans une même enveloppe; - les bulletins sur lesquels le nom d'un ou plusieurs candidats a été rayé ou ajouté. - les bulletins non authentifiés par le président du bureau de vote et les deux assesseurs. Lors du dépouillement, si le décompte des bulletins authentifiés contenus dans enveloppe portant la mention poubelle est conforme au nombre des candidats en compétition moins un, le vote de l'électeur est validé. Si le décompte fait apparaître des bulletins manquants dans l'enveloppe portant la mention poubelle ou des bulletins non authentifiés, le vote de l'électeur est annulé.

Article 106 (abrogé par l'ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006)
Plusieurs bulletins identiques placés dans une enveloppe ne comptent que pour une voix.

Article 107 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)
Le nombre de votants, celui des suffrages valablement exprimés et celui des suffrages des suffrages nuls sont comptés séparément. Le nombre d'abstentions est égal à la différence entre le nombre d'inscrits et le nombre de votants.

Article 108 (ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006)
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé en sept exemplaires destinés aux commissions électorales et en autant d’exemplaires qu’il y a de candidats ou de listes de candidats dans la circonscription électorale. Celui-ci est signé des assesseurs, des viceprésidents et du président. Les bulletins déclarés nuls y sont annexés, ainsi que la liste d'émargement des votes, les feuilles de dépouillement du scrutin ou toutes pièces relatives aux incidents du scrutin. Les autres bulletins contenus dans l'enveloppe portant la mention vote et ceux contenus dans l'enveloppe portant la mention poubelle tels que visés à l'article 105 alinéa 3 ci- dessus sont incinérés publiquement. Les résultats sont immédiatement annoncés au public par le président du bureau de vote qui remet séance tenante un exemplaire du procès-verbal au représentant de chaque candidat ou liste de candidats. Les résultats indiquent le nombre et le pourcentage des voix obtenues par chaque candidat ou par chaque liste par rapport à l'ensemble des voix valablement exprimées.

Article 109 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998)
Les listes d'émargement des bureaux de vote et les procès-verbaux sont tenus à la disposition de tout électeur qui peut les consulter sur place pendant un délai de huit jours à partir de la proclamation des résultats, aux sièges de la commission provinciale électorale, de la commission départementale électorale, de la commission communale électorale et de la Commission Nationale Electorale, ainsi qu'au siège des missions et représentations diplomatiques et consulaires en ce qui concerne les élections présidentielles et le référendum.

RECENSEMENT DES RESULTATS ELECTORAUX SECTION 1 AU NIVEAU LOCAL

Article 110 (ordonnance n°0005/PR/2002 du 14 août 2002)
Dans chaque province, dans chaque département, dans chaque commune et dans chaque arrondissement, les commissions électorales visées aux articles 7 et 17 cidessus sont chargées chacune à son niveau, du recensement et de la centralisation des résultats obtenus. Les résultats sont aussitôt annoncés au public par le préfet ou le gouverneur en présence des membres de la commission électorale concernée.

Article 111 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998)
Les élections terminées et les résultats annoncés, chaque bureau de vote transmet à la commission communale électorale ou à la commission départementale électorale, selon le cas, le procès-verbal accompagné des pièces qui doivent y être annexées, le tout pour être adressé à la commission provinciale électorale. Ledit procès-verbal est dressé en sept exemplaires dont l'un est conservé par la commission électorale concernée.

Article 112 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
La commission provinciale électorale dresse en sept exemplaires le procès- verbal de travaux et y joint les pièces annexées provenant des commissions électorales locales, le tout pour être transmis à la Commission Nationale Electorale et à la Cour Constitutionnelle, selon le cas. La Commission Nationale Electorale fixe les modalités de transmission des résultats et d’acheminement des procès-verbaux. S

SECTION II NIVEAU CENTRAL

Article 113 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
La Commission Nationale Electorale procède au recensement général de tous les votes. Elle établit un procès-verbal de ses opérations en sept exemplaires. Le Ministre chargé de l'Intérieur, sur invitation du président de la Commission Nationale Electorale, annonce aussitôt publiquement au siège de la Commission Nationale Electorale les résultats obtenus pour l'ensemble du territoire. Le Président de la Commission Nationale Electorale transmet sans délai un exemplaire des procès-verbaux et les pièces y annexées, respectivement à la Cour constitutionnelle et au Conseil National de la Démocratie.

Article 114 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)
La Cour Constitutionnelle proclame les résultats des élections sous réserve du contentieux électoral dont elle serait saisie. Au vu de l'acte de proclamation, ces résultats sont publiés par voie de presse dans les meilleurs délais.

CONTENTIEUX DE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Article 115 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)
Tout auteur d'une réclamation concernant l'inscription sur les listes électorales qui s'estime léser par la décision intervenue peut, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la présente loi, exercer un recours devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est située la circonscription électorale, dans un délai de dix jours à compter de la notification. Le tribunal administratif compétent est saisi par simple requête développant les moyens invoqués à l'appui du recours, à laquelle sont jointes toutes les pièces justificatives dont le requérant entend se prévaloir.

Article 116 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le président du tribunal administratif saisi d'un recours notifie la requête aux parties intéressées dès réception et statue dans les quinze jours, après communication de la date de l'audience à toutes les parties au plus tard trois jours avant sa tenue.

Article 117 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
S'il se présente une question préjudicielle touchant à l'état des personnes, la juridiction administrative renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, à charge par celles-ci de justifier de leur diligence sous huitaine, faute de quoi il sera passé outre.

Article 118 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Les règles de procédure applicables sont celles prévues par la présente loi et celles prévues par le code civil et le code de procédure civile. Toutefois, le recours du contentieux électoral n'est pas soumis au recours administratif préalable.

CONTENTIEUX DES ELECTIONS

Article 119 (loi n° 0181200S du 6 octobre 2005)
Le contentieux des élections politiques et référendaires est régi par les règles de procédure applicables en la matière par la Cour constitutionnelle.

Article 120 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Tout électeur a le droit de demander l'annulation des opérations électorales de son bureau de vote. Tout candidat, tout parti politique ou tout groupement de partis politiques qui a présenté une liste de candidatures, a le droit de demander l'annulation, soit par lui-même, soit par son représentant, des opérations électorales de la circonscription où il a posé sa candidature.

Article 121 (loi n0018/200S du 6 octobre 2005)
La Cour Constitutionnelle est seule compétente pour statuer sur les réclamations afférentes aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, référendaires, des départementaux et des conseils municipaux. Elle juge en premier et dernier ressort.

Article 122 (loi n0018/200S du 6 octobre 2005)
La réclamation doit être déposée au greffe de la Cour constitutionnelle, sous peine irrecevabilité, au plus tard le quinzième jour suivant la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle, pour ce qui concerne les élections présidentielles, parlementaires et les opérations référendaires, et dans les vingt (20) jours suivant la proclamation, pour ce qui concerne les élections locales. Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée, la Cour constitutionnelle peut relever le requérant de la forclusion. Il est donné récépissé du dépôt de la réclamation. Les réclamations introduites avant la proclamation des résultats par les requérants sont irrecevables.

Article 123 (loi n0018/200S du 6 octobre 2005)
La notification du recours est faite par le greffier de la Cour Constitutionnelle, saisie dans les dix (10) jours qui suivent l'enregistrement de la requête, au candidat ou au représentant de la liste de candidats dont l'élection est contestée. Celui-ci est informé en même temps qu'il dispose d'un délai de dix jours pour déposer ses moyens de défense au greffe de la Cour constitutionnelle et faire connaitre s'il entend ou non présenter des observations orales. Il lui est donné, le cas échéant, récépissé du dépôt de ses moyens de défense. En cas de force majeure dument constatée, la Cour constitutionnelle peut relever le requérant de la forclusion.

Article 124 (loi n° 17/2007 du 29 novembre 2007)
La Cour constitutionnelle rend sa décision dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de l'enregistrement du recours au Greffe, pour ce qui concerne l'élection du Président de la République, l'élection des Sénateurs au Sénat et les opérations de référendum ; et dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de l'enregistrement au greffe, pour ce qui concerne l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale et l'élection des conseillers municipaux et des conseillers départementaux.

Article 125 (loi n° 018/2005 du 26 octobre 2005)
Si la Cour constitutionnelle rend une décision avant dire droit ordonnant une enquête ou la production d'une preuve, elle doit statuer définitivement au fond dans le délai d'un (1) mois à compter de cette décision.

Article 126 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Les candidats proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les réclamations.

Article 127 (loi n017/2007 du 29 novembre 2007)
En cas d'annulation de tout ou partie des élections, le collège électoral est convoqué dans un délai de deux à quatre mois à compter de la date de la décision d'annulation.

Article 128 (ordonnance n00004/2006 du 22 aout 2006)
Constituent des causes d'annulation totale ou partielle des élections : - la constatation de l'inéligibilité d'un candidat; - l'existence d'une candidature multiple; - l'organisation des élections en dehors des circonscriptions ou sections électorales définies par la loi ; - l'organisation du scrutin dans des lieux autres que les bureaux de vote réguliers; - le défaut d'isoloir dans un bureau de vote, même hors de toute intention de fraude; - le déplacement de l'urne hors du bureau de vote avant ou pendant le dépouillement sans l'autorisation du bureau de vote ; - la constatation dans l'urne d'un nombre de lots d'enveloppes accolées supérieur au nombre d’émargements; - la manipulation avérée du fichier électoral ou de la liste électorale; - l’arrêt définitif des opérations de vote pour insuffisance de bulletins de vote.

Article 129 (loi n° 018/2005 du 6 octobre 2005)
La fraude, le transfert d'électeurs d'une circonscription à une autre ou d'un bureau d’un autre, la corruption, l'empêchement et la séquestration entachant d’irrégularité l'élection, peuvent entraîner son annulation s'il est reconnu par la Cour Constitutionnelle qu'ils ont faussé le résultat du scrutin d'une manière déterminante pour élection des candidats. Il en est de même de la participation à la propagande électorale, par des déclarations publiques écrites ou verbales des autorités administratives. Peuvent également entraîner l'annulation, la violence et les voies de fait constatées dans un bureau de vote et aux abords immédiats, le port d'insignes distinctifs, la distribution des sommes d'argent dans les bureaux de vote ou en tout autre lieu, ainsi que la diffamation le jour du scrutin.

Article 130 (loi n°018/2005 du 6 octobre 2005)
En cas d'inobservation des conditions et des formalités prescrites par les lois et règlements, la Cour constitutionnelle apprécie librement si le vice constaté est de nature à entraîner l'annulation des élections.

Article131 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Si les opérations électorales sont déclarées nulles par application de l'une des dispositions prévues aux articles 128 et 129 ci-dessus, l'annulation s'étend, selon le cas, à toute la section ou à toute la circonscription électorale concernée.

Article 132 (loi n° 018/2005 du 6 octobre 2005)
Sous réserve des dispositions du présent titre relatif aux autres matières, la procédure applicable au contentieux des élections politiques et référendaires est celle prévue par la loi organique sur la Cour constitutionnelle.

Article 133 (ordonnance n° 0005/PR/2002 du 14 août 2002)
En matière électorale il est jugé sans frais. Les actes juridictionnels sont visés pour timbre et enregistrés gratuitement. Les extraits des actes de naissance ou des copies des jugements supplétifs d'actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement.

Article 134 (loi nOl0/98 du 10 juillet 1998)
En cas de réclamation contre une liste de candidats, la notification du recours et de tous les actes de procédure est valablement faite, soit au candidat figurant en tête de liste, soit au siège du parti ou du groupement de partis politiques qui a présenté la liste ou, en cas de liste commune au siège du parti politique qui vient en tête de liste.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 135 (abrogé par l'ordonnance n°0005/PR/2002 du 14 août 2002). Dans l'attente du fonctionnement effectif du tribunal administratif normalement compétent, le tribunal de première de l'ordre judiciaire le supplée.

Article 136 (abrogé par l'ordonnance n° 0005/PR/2002 du 14 août 2002)
Dans l'attente du fonctionnement effectif de la Cour d'appel administrative normalement compétente, la Cour administrative la supplée.

Article 1

DELITS ELECTORAUX ANTERIEURS AUX OPERATIONS DE VOTE
Article 137 (loi nOl0/98 du 10 juillet 1998) Sans préjudice des dispositions des articles 98 et 104 du code pénal et des dispositions législatives et réglementaires sur les réunions publiques, sont poursuivis devant les juridictions répressives les délits électoraux commis antérieurement aux opérations de vote, tels que définis au présent chapitre.

Article 138
Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation est punie d'un emprisonnement d'un à douze mois et d'une amende d 50.000 à 500.000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Si le coupable est fonctionnaire ou agent de l'administration, la peine est portée au double.

Article 139 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Toute autorité administrative qui, d'une manière quelconque, a participé à la propagande électorale est punie d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par le statut général de la fonction publique, relative aux manquements à l'obligation de réserve.

Article 140 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Sont punies d'une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs CFA : 1) toute propagande électorale en dehors de la durée légale de la campagne électorale 2) l’utilisation de panneaux d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense d'une candidature et d'un programme ; 3) la cession à un tiers par un candidat de son emplacement d’affichage ; 4) la destruction d'affiches régulièrement apposées ; 5) l’utilisation pendant la campagne, à des fins de propagande électorale, de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle ; 6) la diffusion après le délai limite de tout message ayant un caractère de propagande électorale.

DELITS ELECTORAUX CONCOMITANTS AUX OPERATIONS DE VOTE

Article 141 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Sans préjudice des dispositions des articles 99, 100, 101 et 102 paragraphe premier du code pénal, sont poursuivis devant les juridictions répressives les délits électoraux concomitants aux opérations de vote, tels que définis au présent chapitre.

Article 142 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)
Est puni d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA le fait de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins circulaires et autres documents ayant un caractère de propagande électorale. La confiscation des bulletins, circulaires et autres documents susmentionnés est opérée par les forces de sécurité.

Article 143 (loi n° l0/98 du 1() juillet 1998)
Est passible d'un emprisonnement de trois à vingt-quatre mois et puni d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA, quiconque, sur les lieux scrutin ou dans leur proximité immédiate, exerce par quelque moyen que ce soit une pression sur un plusieurs électeurs en vue d'influencer leur vote, d'obtenir leur suffrage d'empêcher la manifestation de celui-ci.

Article 144 (loi n010/98 du 10 juillet 1998)
L'entrée dans le bureau de vote avec une arme apparente ou cachée est punie d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 300.000 à 3.000.00 de francs CFA. Cette disposition est inapplicable aux membres des forces de l'ordre régulièrement requis.

Article 145 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Les électeurs et les candidats qui, pendant le scrutin, se sont rendus coupables d'outrage ou de violence soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'autre candidat ou qui, par voie de fait ou par menaces, ont retardé ou empêché les opérations électorales, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 300.000 à 1.000.000 de francs CFA.

Article 146 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)1
Est punie d'emprisonnement d'un à douze mois et passible d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA, toute personne qui a fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué, ou qui l'a empêché d'exercer ses prérogatives. Est passible des mêmes peines, celui qui s'oppose à l'inscription au procès-verbal des opérations de vote des remarques présentées par un membre du bureau, par le représentant d'un candidat ou d'une liste.

Article 147 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles 100 à 102 de la présente loi, relatives au vote par procuration, est punie d'un emprisonnement de trois à vingt-quatre mois et d'une amende de 50.000 à 5.000.000 de francs CFA.

INFRACTIONS POSTERIEURES AU VOTE OU SE RAPPORTANT A PLUSIEURS PHASES DE LA CONSULTATION ELECTORALE

Article 148 (loi n° l0/98 du 10 juillet 1998)
Sans préjudice des dispositions des articles 100, 101 et 102 du code pénal, sont poursuivis devant les juridictions pénales les auteurs des infractions électorales commises postérieurement au vote ou se rapportant à plusieurs phases de la consultation électorale, telles que définies au présent chapitre.

Article 149 (loi n° l0/98 du 10 juillet 1998)
La violation du scrutin, soit par les membres d'un collège électoral étranger au bureau e vote, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore épouillés, est punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de100.000 à 1.000.000 de francs CFA.

Article 150 (loi n° l0/98 du 10 juillet 1998)
Est puni d'une amende de 300.000 francs CFA, le refus ou l'omission volontaire par président de bureau de vote de faire consigner au procès-verbal des opérations de vote, conformément aux dispositions de l'article 90 alinéa 2 de la présente loi, avant ou après l'annonce au public des résultats du scrutin, les observations ou réclamations formulées par un candidat ou par son représentant dûment mandaté au sujet du déroulement du vote, du dépouillement des bulletins ou du décompte des voix.

Article 151 (loi n° l0/98 du 10 juillet 1998)
En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et règlements en vigueur, quiconque, soit dans une commission électorale, soit dans un bureau de vote dans les bureaux des circonscriptions administratives, avant, pendant, après un tin, a, par inobservation volontaire de la loi ou des règlements, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en a changé les résultats, est puni d'un emprisonnement d'un à douze mois et d'une amende de 100 000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement. La peine est portée au double si le coupable est fonctionnaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public. Elle est portée au triple si le coupable est magistrat.

Article 152 (loi n° l0/98 du 10 juillet 1998)
Sont punis des peines prévues à l'article précédent ceux qui, par des manœuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commission mentionnés audit article, ont porté atteinte à la sincérité du vote.

Article 153 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Sont punis d'un emprisonnement d'un à douze mois et peuvent l'être, en outre, d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA ceux qui contreviennent dispositions des textes réglementaires pris en application de la présente loi.

DISPOSITIONS DE PROCEDURE ET DES DISPOSITIONS CONNEXES

Article 154 (loi n° l0/98 du 10 juillet 1998)
L'action publique et l'action civile intentées en vertu des dispositions du présent et des dispositions législatives et réglementaires sur les réunions publiques lorsqu'e sont appliquées en matière électorale sont prescrites après six mois à partir è. proclamation du résultat de l'élection. Cette disposition ne s'applique pas à la poursuite des délits relatifs à l'exercice droits civiques et définis par les articles 98 à 104 du code pénal.

Article 155 (loi n° l0/98 du 10 juillet 1998)
Tout électeur ou tout candidat peut, en raison de cette seule qualité, poursuivre comme partie civile les infractions pénales commises à l'occasion des élections qui ont lieu dans sa circonscription électorale.

Article 156 (loi n° l0/98 du 10 juillet 1998)
Les dispositions légales instituant un privilège de juridiction au bénéfice magistrats, des officiers de police judiciaire et de certains fonctionnaires publics applicables aux délits ou à leurs tentatives commis afin de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature qu'elle soit.

Article 157 (loi n° 18/2005 du 6 octobre 2005)
Lorsque la Cour constitutionnelle a retenu dans sa décision d'annulation de constitutifs d'infractions à la loi pénale, elle communique le dossier au procureur République compétent, à charge par celui-ci d'y donner suite dans le délai fixé par la décision de la Cour constitutionnelle.

Article 158 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)/u>
Sans préjudice des dispositions de l'article 104 du code pénal, les juridictions répressives peuvent, dans tous les cas de fraude électorale prévus au présent titre, prononcer contre les coupables l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Article 159 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998)
Les condamnations prononcées en application du présent titre, des articles 98 à 103 du code pénal, ainsi que des dispositions législatives et réglementaires sur les réunions publiques, ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'annuler les élections déclarées valides ou devenues définitives en l'absence de tout recours contentieux formé dans les délais légaux.

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 160 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Après chaque élection, le président de la Commission Nationale Electorale adresse un rapport au Président de la République, au Premier Ministre, aux Présidents des deux Chambre du Parlement, au Président de la Cour constitutionnelle, au Président du National de la démocratie, dans un délai de 60 jours à compter de la date de proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle.

Article 161 (loi n° 17/2007 du 29 novembre 2007)
La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est dotée d'un secrétariat général dirigé par un Secrétaire Général nommé par décret pris en conseil des ministres et choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie A hiérarchie Al. Il est assisté d’un Secrétaire Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Article 162 (ordonnance n° 0004/2006 du 22 août 2006)
Après chaque élection, les listes électorales, les autres documents y afférents, le matériel électoral et tous les autres moyens nécessaires au fonctionnement de la Commission Nationale Electorale Autonome et Permanente sont conservés par la CENAP En cas de nécessité, le président peut confier tout ou partie du dit matériel à l’Administration qui en assure la garde.

Article 163 (loi n° 10/98 du 10 juillet 1998)
Des textes législatifs et réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaire à l'application de la présente loi.

Article 164 (loi n°10/98 du 10 juillet 1998)
La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d';urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Code electoral part1 Code electoral part2